Comprendre la récidive en droit pénal

Hannah Genin-Schmite, Avocat au Barreau de Chartres

Prévue par les articles 132-8 et suivants du Code Pénal, la récidive est une circonstance aggravante permettant à la juridiction de prononcer une peine pouvant aller jusqu’au doublement de la peine encourue.

Dans le langage courant, il est d’usage d’évoquer la récidive lorsqu’un individu recommence une même action.

Vous l’aurez compris : juridiquement, la récidive légale est constituée dès lors qu’une infraction est commise suite à une précédente condamnation devenue définitive (plus d’appel ou d’opposition possible).

La loi pré voit quatre type de récidives :

• La récidive temporaire et générale,
• La récidive perpétuelle et générale,
• La récidive contraventionnelle,
• La récidive spéciale et temporaire.

Chacun de ces types de récidives est strictement encadré par le Code Pénal. Des conditions particulières doivent être caractérisées, sans lesquelles la commission d’une nouvelle infraction correspondra seulement à une simple réitération d’infraction, ayant pour conséquence le cumul de la peine prononcée avec celle de la précédente condamnation, sans possibilité de confusion.

LA RÉCIDIVE TEMPORAIRE ET GÉNÉRALE

La récidive temporaire et générale est caractérisée lorsqu’une personne, condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement, a commis un autre délit.

Dans ce cas, deux situations sont possibles pour que la récidive légale soit retenue :

• Soit le nouveau délit est punissable d’une peine de 10 ans d’emprisonnement et est commis dans les 10 ans qui suivent l’expiration ou l’extinction de la première peine,
• Soit le nouveau délit est punissable d’une peine d’emprisonnement compris entre 1 et 10 ans et est commis dans les 5 ans suivant l’expiration ou l’extinction de la première peine.

En tout état de cause, dans les deux cas, la maximum de la peine encourue est doublé.

LA RÉCIDIVE PERPÉTUELLE ET GÉNÉRALE

La récidive perpétuelle et générale est caractérisée lorsqu’une personne, condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement, a commis un crime, peu importe le temps écoulé depuis l’expiration ou l’extinction de la première peine et, peu importe le crime commis.

• Si le crime est punissable de 15 ans de réclusion criminelle : la peine encourue est doublée, c’est-à-dire 30 ans de réclusion criminelle,
• Si le crime est punissable de 20 ou 30 ans de réclusion criminelle : la peine maximale encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

LA RÉCIDIVE CONTRAVENTIONNELLE

La récidive contraventionnelle est caractérisée lorsqu’une personne a commis une contravention de 5ème classe et, qu’elle a commis dans les suites exactement la même contravention dans un délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédent peine.

Dans cette hypothèse, le maximum de la peine d’amende encourue peut être doublée, à la seule condition que ce soit expressément prévu par le texte répressif.

Bon à savoir : le seuil d’amende pour les contraventions de 5ème classe est de 1.500,00 euros, ce qui signifie que la nouvelle amende encourue en cas de récidive contraventionnelle sera d’au maximum 3.000,00 euros.

LA RÉCIDIVE SPÉCIALE ET TEMPORAIRE

La récidive spéciale et temporaire est caractérisée lorsqu’une personne déjà condamnée définitivement pour un délit commet un nouveau délit de même nature ou assimilé dans un délai de 5 ans à compter de la précédente condamnation devenue définitive.

La liste des infractions de même nature et assimilées est expressément prévue par les articles 132-16 et suivants.

Dans cette hypothèse, les peines encourues sont doublées et, aucune confusion n’est possible.

QU’EST-CE QUE LA RÉITÉRATION D’INFRACTION ?

Aux termes de l’article 132-16-7 du Code Pénal, la réitération se trouve caractérisée lorsqu’une personne commet, après avoir été condamnée définitivement pour un crime ou un délit, une nouvelle infraction, sans que les strictes conditions de la récidive légale ne soient remplies.

Dans cette hypothèse, les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent, sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.

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